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Avocat.net Permis de Conduire Obtenir un amenagement
LE MOYEN D’OBTENIR UN AMENAGEMENT OU UNE DISPENSE PARTIELLE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

Lorsqu’un tribunal prononce la suspension de votre permis de conduire, vous avez cependant la faculté d’obtenir un aménagement ou une dispense partielle de cette peine. Attention, cet aménagement ou cette dispense n’est pas possible lorsque votre permis a été suspendu par décision du préfet ou lorsque votre permis a été annulé en raison de la perte totale de vos points.

Comment faire pour obtenir un aménagement ?

Pour obtenir un aménagement de la suspension de votre permis de conduire et ainsi pouvoir continuer à rouler en respectant certaines limitations, vous devez adresser un courrier au Procureur de la République (si la juridiction vous ayant définitivement condamné est le Tribunal de police) ou au Procureur général (si la juridiction vous ayant définitivement condamnée est la Cour d’appel).

Dans ce courrier, vous demanderez à bénéficier des dispositions de l’article 708 du Code de procédure pénale qui vous permettent d’obtenir du Procureur un aménagement de la peine à laquelle vous avez été condamnée.

Dans votre requête, énoncez :

  1. le nom de la dernière juridiction ayant statué et vous ayant condamné,
  2. vos nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance,
  3. la date du jugement vous ayant condamné à une mesure de suspension de votre permis de conduire pour une durée de x mois,
  4. les conséquences qu’une telle sanction est susceptible de vous causer sur la poursuite de votre activité professionnelle (n’hésitez pas à apporter toutes les pièces qui pourraient prouver vos dires),
  5. les jours, heures et/ou itinéraires pour lesquels vous avez un besoin impérieux de votre permis de conduire,
  6. un projet d’aménagement de suspension.
  7. l’article 708 du Code de procédure pénale :

« L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
« Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent »

Plus le projet proposé sera raisonnable, plus fortes seront les chances que le Procureur fasse droit à votre demande d’aménagement. Si votre demande tend au contraire ni plus ni moins à vous permettre de continuer à rouler comme si vous n’aviez jamais été condamné, elle sera sans nul doute rejetée. Si, au contraire, elle vous permet seulement de conduire certains jours ou à certains horaires pendant la semaine et à l’exception du week-end et si elle est appuyée de pièces justificatives (certificat de travail, attestation de votre employeur, …), votre demande aura alors toutes les chances d’être prise en considération.

Dans quels cas m’est-il impossible de demander un aménagement ?

Outre les hypothèses où la suspension de votre permis de conduire résulte d’une décision préfectorale ou de la perte totale de vos points, vous ne pouvez plus obtenir d’aménagement de la suspension prononcée par le tribunal, depuis la loi Perben II du 12 juin 2003, lorsque l’infraction que vous avez commise est constituée par :

  1. un homicide par imprudence ou par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence (art. 221-8, 3° du Code pénal) ;
  2. des blessures commises par imprudence ou par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence (art. 222-44, 3° du Code pénal) ;
  3. le fait d’exposer autrui à un risque de mort ou de mutilation par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence (art. 223-18, 3° du Code pénal) ;
  4. un délit de fuite (art. 434-45 du Code pénal) ;
  5. la conduite d’un véhicule malgré la suspension, la rétention, l’annulation de votre permis de conduire ou l’interdiction d’en obtenir un (art. L. 224-16 du Code de la route) ;
  6. une conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique (art. L. 234-2 du Code de la route) ;
  7. la récidive d’un délit de très grande vitesse (dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h) (art. L. 413-1 du Code de la route) ;
  8. la conduite après usage de stupéfiants (art. L. 235-1 du Code de la route).
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