Le Conseil d’Etat, dans un avis du 31 janvier 2007, M. Verdier, a fait une interprétation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route favorable l’administration. En effet, il a estimé que ces articles n’obligeaient pas les agents constatant une infraction et rédigeant un procès-verbal à indiquer avec exactitude le nombre de points susceptibles d’être retirés. Il a estimé au contraire que la seule mention "oui" dans la case "retrait de points" du document remis au contrevenant lors de la constatation d’une infraction constitue une information suffisante au sens du Code de la route.
|
Conseil d’Etat, Avis, 31 janvier 2007, M. Verdier
« (…) Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 [du Code de la route] n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
« III. - L'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention « oui » figurant dans une case "retrait de points" du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ».
|