Emplois dangereux
Il est conseillé d’inscrire une clause de formation renforcée pour les salariés embauchés en CDD lorsque l’emploi présente des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité. Le salarié doit être informé du caractère dangereux du poste (cette mention peut figurer dans le contrat de travail).
3. L’indemnité de précarité
A l'issue de son contrat à durée déterminée, l’employeur doit verser au salarié une prime de fin de contrat lorsqu’il ne lui propose pas de conclure un CDI (article L 122-3-4 du Code du travail). Cette prime de précarité est destinée à compenser la précarité du salarié. L’indemnité est versée à l’expiration du contrat, en même temps que le dernier salaire. Son montant doit apparaître sur le bulletin de salaire.
Le montant de cette indemnité est égal à 10% de la rémunération totale brute due au salarié au cours de son contrat à durée déterminée (article L. 122-3-4 alinéa 2 c. trav.), sauf si un accord collectif applicable à l’entreprise prévoit un montant plus favorable.
Il est prévu certaines exceptions pour lesquelles la prime de précarité ne sera pas due par l’employeur :
- en cas de transformation (même refusée par le salarié) du CDD en CDI ;
- lorsque le salarié refuse le renouvellement de son CDD ;
-lorsque le CDD est rompu pendant la période d’essai ;
- en cas de rupture anticipée du CDD par le salarié, ou à l'initiative de l’employeur pour faute grave ou lourde du salarié, ou en cas de force majeure ;
- pour les CDD saisonniers ou des contrats temporaires d'usage ;
- pour certains CDD spécifiques (destinés à favoriser l’embauche de certaines personnes sans emploi ou lorsque le contrat vise à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; ex. : contrat de qualification, d’insertion, contre emploi solidarité, etc).
II – MODIFICATIONS DU CDD
Renouvellement du CDD
Les contrats qui prévoient un terme précis peuvent être renouvelés. Les parties ne concluent pas un nouveau contrat mais prolongent le CDD. Selon l’article L. 122-1-1 du Code du travail, le CDD peut être renouvelé une fois, par écrit. La durée de la seconde période peut être inférieure ou supérieure à la période initiale. Le renouvellement ne doit pas aboutir à dépasser la durée maximale autorisée (le plus souvent 18 mois). Le renouvellement du CDD, comme pour toute modification du CDD, doit obligatoirement être établi par écrit.
Transformation du CDD en CDI
A l’issue du contrat, l’employeur peut proposer au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée. L’employeur ayant déjà connaissance des aptitudes professionnelles du salarié, le CDI ne comporte pas en principe de période d’essai (du moins, la durée du CDD est déduite de la période d’essai), sauf lorsque le nouvel emploi du salarié exige des compétences distinctes de celles qui était requises pour le CDD. Le salarié conserve également l’ancienneté qu’il avait acquise à l’expiration du CDD.
En cas de transformation d’un CDD en CDI, le salarié ne peut pas prétendre au versement de l’indemnité de précarité d’emploi.
Succession de deux CDD
L’employeur peut conclure, à l’issue d’un premier CDD, un nouveau CDD avec le même salarié ou avec un autre salarié. Il ne s’agit donc pas d’un renouvellement mais de la conclusion d’un nouveau contrat.
Pour pouvoir faire suivre ces deux contrats, l’employeur doit respecter un délai de carence, c'est-à-dire attendre une certaine période avant de pouvoir conclure un nouveau CDD.
Le point de départ du délai de carence est le terme initial du premier contrat. Si la durée du premier CDD a été inférieure à 14 jours, l’employeur doit respecter un délai de carence au moins égal à la moitié de la durée du contrat précédent, renouvellement inclus avant de pouvoir conclure un nouveau CDD. Si la durée du premier CDD a été supérieure à 14 jours, alors l’employeur devra respecter un délai au moins égal au tiers de la durée totale du premier contrat, renouvellement inclus.
Le délai de carence doit être respecté :
- en cas de conclusion avec le même salarié d’un nouveau CDD sur le même poste ou sur un poste différent (des exceptions au délai de carence existent : en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, en cas de successions d’emplois saisonniers, de CDD d’usage, en cas de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, CDD de vendanges).
- en cas de conclusion avec un salarié différent d’un nouveau CDD sur le même poste (A titre d’exception, le délai de carence ne s’applique pas lorsque le premier salarié a rompu son contrat de façon anticipée, a refusé le renouvellement de son CDD, ou a rompu la période d’essai de son CDD).
En cas de non respect des règles relatives à la succession des CDD, le juge peut requalifier les CDD successifs en contrat à durée indéterminée. La rupture du CDD s’analyse alors en un licenciement, donnant lieu au paiement par l’employeur d’une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.