Le divorce par consentement mutuel est une procédure dans laquelle, sous le contrôle du juge, les époux s’accordent sur les effets et conséquence du divorce.
C’est un divorce à l’aspect conventionnel très marqué, ce qui lui a valu l’hostilité des défenseurs de l’aspect institutionnel du mariage. Selon eux, permettre aux époux de s’entendre pour dissoudre leur union c’est traiter le mariage comme un simple contrat.
La procédure de divorce par consentement mutuel a finalement été créée par la grande loi sur le divorce du 11 juillet 1975 et réformée par la loi du 26 mai 2004 qui tend, quant à elle, à inciter davantage les époux à utiliser ce divorce en créant des passerelles permettant aux couples ayant entrepris une autre forme de divorce de se réorienter, à tout stade de la procédure, vers le divorce par consentement mutuel ; en incitant les époux à la médiation et la conciliation ; en raccourcissant les délais de procédure…
L’idée d’une contractualisation totale de la séparation, sans intervention du juge, d’un « divorce administratif », tel qu’il existe dans certains pays scandinaves a même été évoquée. Il est vrai que, lorsque les époux s’entendent, le recours au juge et la nécessité de constituer avocat peuvent sembler superflus et inutilement coûteux. Pour autant, cette idée de déjudiciariser totalement le divorce fut jugée dangereuse. L’intervention du juge est conçue comme un gage de protection de l’intérêt de chaque époux et des enfants, celle-ci est donc maintenue dans le cadre du divorce par consentement mutuel.
Avantages
Le divorce par consentement mutuel présente de nombreux avantages, Il est en effet :
Consensuel
Cette procédure est, comme son nom l’indique, consensuelle. Elle suppose un accord complet des époux, non seulement sur le principe de la séparation mais aussi sur les conséquences du divorce. Les époux décident ensemble de leur séparation et des suites de celle-ci, se trouvant ainsi responsabilisés. Cette procédure de divorce est ainsi un facteur d’apaisement pour le futur, les obligations issues d'un accord entre les époux étant plus facilement respectées que les devoirs imposés judiciairement.
Peu coûteux
Cette procédure est peu coûteuse. Certes, l’assistance d’un avocat est obligatoire, mais celui ci peut être commun aux deux époux.
Respectueux de la vie privée
Cette procédure est en outre respectueuse de l’intimité du couple dans la mesure où les époux n’ont pas à faire état d’une quelconque cause de divorce.
Rapide
Si l’intervention du juge est nécessaire, la procédure de divorce par consentement mutuel demeure simple et rapide : une requête est déposée au tribunal, les époux rédigent avec le conseil de leur(s) avocat(s) une convention réglant les différentes conséquences de leur divorce et le juge peut homologuer cette convention et prononcer le divorce en une seule audience.
Conditions
La principale condition pour entamer ce genre de procédure est l'accord des époux sur le principe du divorce ainsi que sur ses conséquences personnelles et pécuniaires.
les époux devront notamment trouver un accord sur :
- Les directives à prendre pour les enfants (fixation de la résidence chez l’un ou l’autre ou en alternance, droit de visite, modalité et montant de la pension alimentaire…)
- La liquidation des biens communs
- Le devenir des biens immobiliers et notamment du logement familial
- Les modalités et le montant d’une éventuelle prestation compensatoire
- L’éventuelle conservation, par l’épouse, du nom de son mari
La procédure de divorce par consentement mutuel peut être mise en œuvre dès le lendemain du mariage.
Procédure
La saisine
La première étape consiste à déposer au Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la résidence de la famille (article 1070 du Code de procédure civile), une requête en divorce. Ce document doit contenir, à peine d’irrecevabilité de la requête, une convention ainsi qu'un état liquidatif de la communauté (article 1091 du Code de procédure civile).
La convention est un document qui permet de régler toutes les conséquences du divorce. Il faut qu’elle soit la plus précise possible afin d'éviter tout litige par la suite. Elle contiendra le lieu de résidence de chacun des enfants, le montant des pensions alimentaires, les indications concernant une éventuelle prestation compensatoire, la répartition des conditions de paiement du coût de la procédure entre les deux époux et enfin la liquidation de la communauté ou plus généralement du régime matrimonial. A ce titre, l’état liquidatif doit être passé en la forme authentique (devant notaire) si la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière (immeubles notamment).
L'audience
Une fois la requête déposée, le juge aux affaires familiales convoque les époux pour une audience, par lettre simple, quinze jours au moins avant la date prévue pour l’audience.
Les deux époux doivent impérativement être présents. A défaut, le Juge peut les convoquer à une nouvelle audience ou rejeter la demande de divorce.
Les époux doivent être assistés de leur(s) avocat(s) (article 250 alinéa 1er Code civil).
Lors de cette audience, le juge va effectuer un double contrôle :
D’une part, il vérifie la volonté des époux de divorcer. Pour ce faire, il entend les époux séparément, ce qui lui permet de s’assurer de la liberté du consentement de chacun. Puis il réunit les conjoints et appelle leur(s) conseil(s) (article 250 alinéa 2 Code civil).
D’autre part, le juge vérifie que la convention protège suffisamment les intérêts de chacun des époux et celui des enfants communs. Il ne s’agit pas, pour le juge, de s’assurer que la convention est parfaitement égalitaire ; il peut valider un partage déséquilibré. En revanche, il ne faut pas que l’un des époux ou les enfants soient lésés.
Si le Juge estime que les intérêts d'un des époux ou des enfants sont suffisamment préservés, il homologue la convention et prononce le divorce (article 232 al.1 Code civil).
A l’inverse, si le Juge estime que les intérêts d'un des époux ou des enfants ne sont pas suffisamment préservés, il peut refuser d'homologuer la convention (article 232 al.2 C.civil) . Il peut faire supprimer ou modifier autant de mesures qu'il le souhaite. En revanche, si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une mesure, le Juge n'a pas le pouvoir de décider à leur place ; ce n’est pas lui qui statue sur les conséquences.
Le prononcé
Si, lors de l'audience le Juge constate la volonté commune de divorcer des deux époux et s'il homologue la convention il prononce alors le divorce (article 250-1 C.civil).
Si en revanche le Juge n'homologue pas la convention ; le prononcé est ajourné. Les époux disposent alors de 6 mois pour revoir leur convention (Article 250-2 C.civil).
Si ce délai est dépassé ou si la seconde présentation de la convention n'est pas homologuée, la procédure est alors caduque (article 250-3 C.civil). Les époux devront recommencer une nouvelle procédure.
Les recours
La décision du Juge aux affaires familiales prononçant le divorce n’est pas susceptible d’appel (article 1102 CPC).
En revanche, un pourvoi en cassation est possible en cas de litige sur l’application d’une règle de droit. Il doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales (article 1103 C.civil).
Le pourvoi est suspensif, ce qui signifie que les époux ne sont pas divorcés et que les effets ne sont pas immédiatement applicables.
Révision du Jugement de divorce
La convention homologuée ne peut être annulée pour vice de consentement ou lésion (2ème Chambre civile de la Cour de cassation, 06 mai 1987).
En revanche, les époux peuvent se mettre d’accord pour modifier la convention définitive réglant les effets de leur divorce. Il leur faut alors rédiger une nouvelle convention, soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales.
Robert Wintgen est avocat à la cour et est professeur de droit privé à l’Université Paris X-Nanterre. Il a enseigné et enseigne le droit des contrats, le droit de la famille et le droit des personnes. Grâce à son expérience et à sa maîtrise du droit notre cabinet assure des prestations juridiques du meilleur niveau.
Céline BLANC-PROVOST
Avocat à la Cour depuis février 2004.
Titulaire d’un DEA de Droit Privé Général, elle a progressivement orienté son activité vers le droit des personnes et plus particulièrement le droit de la famille, domaine dans lequel elle a acquis une véritable expérience de la procédure et des relations humaines qui vous assureront un réel accompagnement juridique et moral.
Elle exerce également en droit du travail, domaine où elle a fait choix d'apporter ses connaissances et son assistance aux salariés et aux petites entreprises.