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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal | |
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| La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal vient remplacer à compter du 01er janvier 2005, la procédure pour rupture de la vie commune, procédure qui pouvait intervenir après six années de séparation de fait ou suite à une altération grave des facultés mentales de l'un des conjoints et ce depuis au moins six ans.
Avant 2005, dans cette procédure, l'époux à l'initiative de celle-ci avait tous les torts, tous frais et charges pesaient sur lui seul et il pouvait subir les suites données d'une clause dite d'"exceptionnelle dureté".
La réforme a fait disparaître toutes ces conséquences.
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| Mise en application | A compter de 2005, un défaut de cohabitation ou séparation de fait de deux années ou une altération grave des facultés mentales de l'un des époux depuis au moins deux ans, suffisent pour pouvoir demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le délai se décomptant jusqu'à l'assignation en divorce qui se déroule suite à la première audience, il n'est pas nécessaire d'attendre en réalité deux ans pour enclencher cette procédure. Par là-même, cela signifie en réalité que la procédure peut être engagée rapidement et que postérieurement à deux années de procédure les conditions seront alors réunies.
De même, pour permettre l'application de la disposition du délai, la loi dispose que les mesures provisoires peuvent être prises dès la première audience et que celles-ci auront une validité de trois ans.
En outre, il peut être illustré une altération définitive du lien conjugal même lorsque la cohabitation est maintenue; en effet, le texte applicable énonce que le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé si le Juge aux affaires familiales constate "la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle".
A l'identique des autres procédures, rien n'interdit aux époux de présenter au juge à tout moment de la procédure la convention signifiant leur accord sur la séparation et ses conséquences et ainsi de basculer dans la procédure de divorce par consentement mutuel. |
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Avocat à la cour et Agrégé des universités.
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Robert Wintgen
Avocat à la cour , Agrégé des universités.
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Robert Wintgen est avocat à la cour et est professeur de droit privé à l’Université Paris X-Nanterre. Il a enseigné et enseigne le droit des contrats, le droit de la famille et le droit des personnes. Grâce à son expérience et à sa maîtrise du droit notre cabinet assure des prestations juridiques du meilleur niveau.
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Céline BLANC-PROVOST
Avocat à la Cour depuis février 2004.
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Titulaire d’un DEA de Droit Privé Général, elle a progressivement orienté son activité vers le droit des personnes et plus particulièrement le droit de la famille, domaine dans lequel elle a acquis une véritable expérience de la procédure et des relations humaines qui vous assureront un réel accompagnement juridique et moral.
Elle exerce également en droit du travail, domaine où elle a fait choix d'apporter ses connaissances et son assistance aux salariés et aux petites entreprises.
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