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La sanction de l'adultère



Selon les termes de l'article 212 du Code civil "les époux se doivent mutuellement respect fidélité, secours assistance".
La loi n'a pas défini précisément le devoir de fidélité, c'est la jurisprudence qui a plusieurs reprises précisé le terme, en précisant notamment que la fidélité s'entend tant de la fidélité au sens physique qu'au sens moral. In fine, il y a manquement au devoir de fidélité, autrement dit adultère, lors de relations physiques d'un conjoint avec une tierce personne, mais également en cas de relations fortement intimes, mêmes sans relations physiques consommées.
Dans le même sens, la jurisprudence a admis que l'attitude provocante, une conduite légère ou immorale d'une épouse pouvaient être qualifiées de manquement au devoir de fidélité. Au surplus, la jurisprudence a également admis qu'un époux démontant d'un comportement injurieux envers son épouse en sortant avec d'autres femmes et ce même sans consommer ces mêmes relations, entretenait par là-même des relations équivoques, relations équivoques allant à l'encontre du devoir de fidélité. Le caractère équivoque peut être qualifié également par la recherche par petites annonces ou l'utilisation de messageries instantanées via Internet.
Enfin, l'adultère peut également se constater indépendamment de l'orientation sexuelle du conjoint qui le commet. En effet, l'infidélité physique est qualifiée tant dans une relation hétérosexuelle, que dans une relation homosexuelle.


Difficulté principale: rapporter la preuve d'une relation extra-conjugale
En cette matière la preuve est libre, elle peut être apportée par tout moyen, à la condition de rester dans le domaine de la légalité : une preuve obtenue par fraude ou violence ne pourra être recevable. Par exemple, ne peut être recevable la preuve apportée suite à une atteinte de la vie privée telle que l'enregistrement des conversations téléphoniques, d'e-mails, SMS par exemple. Ce type de preuve pourra être admis si le conjoint qui le verse aux débats démontre que ces documents n'étaient pas protéger par une sécurité particulière et que leur découverte s'est faite "par hasard", cette admission par le juge est en pratique rare.
Considérant que la preuve peut être apportée par tout moyen, le recours aux témoignages est possible, témoignages qui ne doivent pas être emprunts de "parti pris" pour être recevable. Par suite, les témoignages de personnes autres que des parents seront appréciés comme plus probants.
Enfin, la preuve peut également être apportée par constat d'huissier, selon les termes du Code civil, en son article 259-2. Ce moyen de preuve est recevable d'une part si l'établissement du constat a été autorisé par le juge.
Il faut demander au Président du tribunal de grande instance l'autorisation de procéder au constat, constat qui sera par suite établi par acte d'huissier.
L'établissement du constat pourra être effectué au domicile de l'époux concerné, voir au domicile de l'amant ou de la maîtresse de ce dernier,ou encore à l'hôtel.
L'huissier sera tenu pour cela au respect du cadre légal mis en place par l'article 664 du NCPC qui dispose qu' "aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heure, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité".

La sanction de l’adultère
L'adultère en tant que manquement à l'obligation de fidélité constitue en premier lieu une cause de divorce, ou de séparation de corps. Une cause de divorce en ce que l'adultère constituera de fait une faute selon les termes de l'article 242 du Code civil. Par suite, le conjoint qui commet l'adultère s'expose à se voir prononcer le divorce à ses torts.
Au surplus, l'adultère peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile, si la faute en tant que telle provoque un préjudice pour l'époux qui l'a subi, ce dernier réclamant une indemnisation par la voie de dommages et intérêts.
L'obligation de fidélité est une obligation d'ordre public, ce qui par nature ne peut connaître de dérogation. Dès lors, le juge ne prendra jamais en considération une convention par laquelle, les époux ,suite à leur séparation de fait par exemple, dérogeraient à cette obligation par dispense.
Par là-même, les époux sont toujours tenus à l'obligation de fidélité au cours de la procédure de divorce. L'obligation de fidélité existe tant que le divorce n'est pas prononcé.
Néanmoins, la jurisprudence a tempéré cette obligation de fidélité durant la procédure de divorce et l'existence d'un manquement à cette dernière, notamment lors des procédures de divorce connaissant une durée exceptionnellement longue. Voir dans ce sens l'arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 1994 (Cass. 2ème Chambre civile), qui énonce que "le constat d'adultère établi plus de deux années après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure ..." ne saurait constituer une faute en tant que cause du divorce.

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