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Prestation compensatoire: une dette transmissible



La prestation compensatoire s'assimile à une dette entrant dans le patrimoine, plus exactement dans le passif du patrimoine, de l'époux qui doit la verser. Par suite, cette dette devient par conséquent transmissible aux héritiers.


La prestation compensatoire entrant dans le passif du patrimoine d'un des époux entraîne par conséquent que les héritiers (nouvelle épouse par exemple ou les enfants) peuvent se voir contraints de verser la prestation compensatoire en cas de décès à l'ex-conjoint. Pour échapper à cette obligation, la seule solution pour les héritiers serait de renoncer à l'héritage.
Pour subvenir aux éventuelles situations absurdes que pouvait engendrer la transmission de la dette constituée par la prestation compensatoire, la réforme du divorce est intervenue pour modifier les règles de dévolution de la prestation compensatoire.
Ainsi, le législateur est venu favoriser la substitution du versement sous forme de rente en un versement en capital.
Dès lors, en principe, au décès de l'époux débiteur, le montant de la prestation restant du est évalué. Une fois l'évaluation effectuée, la somme sera prélevée sur la succession de l'époux débiteur et ce dans la limite de l'actif successoral, selon les termes de l'article 280-1 du Code civil. Dès lors, les héritiers ne seront plus tenus personnellement de la dette née de la prestation compensatoire.
Ce principe connaît une exception. Avec l'accord de ses héritiers, le paiement de la prestation pourra se poursuivre selon les modalités choisies par l'époux débiteur de son vivant, modalités établies par acte notarié. Cet acte peut prévoir que l'ensemble des héritiers  continue de verser personnellement  la prestation, et ce sous forme de rente viagère ou sous forme de captal échelonné; exception prévue à l'article 280-2 du Code civil.

Pour illustration, selon l'hypothèse suivante, un conjoint débiteur décède et laisse un patrimoine de 50 000 euros; lors du jugement de divorce, le montant de la prestation a été fixé à un versement mensuel de 100 euros à son ex-époux.
Le juge effectuera au moment du décès un calcul, en prenant en considération entre autre l'espérance de vie de l'époux créancier de la prestation, et évaluera le montant de la prestation restant due à 20 000 euros. En pratique, cette somme pourra être prélevée directement sur le patrimoine précédemment énoncé, les héritiers se partageront alors selon les dispositions de la dévolution successorale, les 30 000 euros restant sur le patrimoine.
Si le juge avait estimé le montant de la prestation restant due à un montant supérieur au patrimoine objet de la dévolution, l'ex-conjoint créancier n'aurait pu se prévaloir que de l'intégralité du patrimoine, les héritiers ne seront pas tenus de verser personnellement le montant de la prestation restant du après le versement de l'intégralité du patrimoine de la succession.
Dans l'hypothèse où les héritiers sont les enfants nés de l'union du conjoint débiteur et du conjoint créancier, au décès du parent créancier, les enfants pourront consentir à continuer le versement de la prestation sous forme de rente au bénéfice du conjoint créancier, dans les cas les plus fréquents au bénéfice de leur mère.

Au moment du décès de l'ex-époux, débiteur dune prestation compensatoire, il est possible que son ex-épouse puisse prétendre à un droit de réversion.
Dans ce cas, la loi énonce expressément alors que le montant de la prestation compensatoire sera imputée directement sur le montant de la pension de réversion. Cette réduction s'applique au surplus de plein droit, il n'est pas nécessaire de saisir le Juge pour une révision du montant de la prestation compensatoire en application de ces éléments.

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