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Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

  1. Principe
  2. Avantages et Inconvénients
  3. A quelles conditions peut-on agir ?
  4. Le juge peut-il refuser de prononcer le divorce ?

Principe

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 238 du C.civ.) vient se substituer à l’ancien divorce pour rupture de la vie commune dont les conditions, la procédure et les conséquences sont sensiblement remaniées.

C’est le cas de divorce qui introduit le plus de changements dans le droit français du divorce et qui devrait largement se développer dans les prochaines années.

Avantages et Inconvénients

Ce divorce est intéressant puisqu’il donne la possibilité de divorcer à l’époux qui ne peut pas prouver la faute de l’autre ni obtenir son consentement pour se séparer.

Il suffit juste de prouver une séparation pendant un délai de deux ans.

Cependant, ce type de divorce présente comme inconvénient la possibilité pour l’époux qui en prend l’initiative d’être condamné à des dommages-intérêts pour la réparation des conséquences engendrées du fait de la rupture du mariage.

A quelles conditions peut-on agir ?

Alors qu’il existait deux causes de divorce pour rupture de la vie commune (séparation de fait ou altération des facultés mentales) avant 2005, il n’existe plus qu’une seule cause justifiant le divorce pour altération définitive du lien conjugal : la cessation de la communauté de vie entre les époux.

En principe cette cessation n’est établie que si les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation (étape de la procédure de divorce postérieure à la tentative de conciliation).

Le juge peut-il refuser de prononcer le divorce ?

Antérieurement à la réforme, le juge avait la faculté, en cas de divorce pour rupture de la vie commune demandé pour une altération des facultés mentales d’un époux ayant duré au moins six ans, de faire constater que la demande en divorce risquait d’aggraver la maladie de l’époux pour refuser de prononcer le divorce et les époux demeuraient mariés.

Désormais, le juge ne pourra pas refuser le divorce dès lors qu’il constate que la cessation de la cohabitation dure depuis au moins deux ans.

L’autre époux peut donc seulement riposter en demandant le divorce pour faute du premier.

Dans cette hypothèse, le juge est tenu de se prononcer en premier sur l’existence de la faute, qui sera souvent établie puisqu’il y a eu cessation de la vie commune.
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