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| La révision de la prestation compensatoirePrincipeEn raison de son caractère forfaitaire, la prestation compensatoire ne peut pas être révisée. Toutefois, par souci d’équité, le Code civil prévoit des mécanismes de révision de la prestation compensatoire qui différent selon ses modalités de versement. La révision de la prestation compensatoire fixée par une convention de divorceLa convention homologuée par le juge aux affaires familiales a la même valeur qu’une décision de justice. La convention ne peut donc pas être modifiée sauf par la conclusion d’une nouvelle convention entre les ex-époux. En revanche, lors de la rédaction de la convention, les époux ont eu la possibilité d’introduire une clause de révision. Cette clause peut ainsi énumérer des circonstances précises obligeant à la révision (remariage, perte d’emploi, nouvelle personne à charge, etc.). La clause peut enfin prévoir les modalités de la révision (nouvel échéancier, diminution de la prestation fixée sous forme de rente) ou bien renvoyer au juge aux affaires familiales. Enfin, à défaut de clause, les causes de révision prévues par la loi peuvent être appliquées par le Juge aux Affaires Familiales dans les mêmes conditions que pour les prestations compensatoires fixées judiciairement. La révision de la prestation fixée judiciairementLa révision de la prestation compensatoire fixée judiciairement est possible. Il faut cependant que celui qui demande la modification rapporte la preuve d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des ex-époux. L’appréciation de ce changement important relève du JAF. Il s’agit essentiellement d’évènement modifiant les ressources ou les charges de l’un des ex-époux. Les effets de la révision sont toutefois différents selon la forme de la prestation compensatoire :
- S’il s’agit d’un capital, la révision ne peut pas permettre la modification du montant de la prestation, tout au plus le juge pourra allonger le délai de versement et ainsi dépasser le seuil des 8 années, La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
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