L'autorité parentale

  1. Qu’est ce que l’autorité parentale ?
  2. Qui exerce l’autorité parentale lorsque les parents sont séparés ?
  3. Dans quel cas le juge prononcera-t-il un exercice unilatéral de l'autorité parentale?

Qu’est ce que l’autorité parentale ?

La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l'article 371-1 du Code civil en disposant que "L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant".
L'autorité parentale appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité

Qui exerce l’autorité parentale lorsque les parents sont séparés ?

·    Principe :

Les parents continuent à exercer conjointement l’autorité parentale, même s’ils sont séparés.

L’article 373-2 alinéa 1er du Code civil dispose que «  la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

En cas de désaccord, les parents doivent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher le différend. Ce dernier commence par tenter une conciliation mais s’il constate qu’aucun accord n’est possible, il tranche en ayant égard à la pratique antérieure et à la volonté de l’enfant s’il est capable de discernement.

·    Exception :

Le juge confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.

L’article 373-2-1 alinéa 1er du Code civil dispose que « si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ».

Dans ce cas, le parent qui exerce l’autorité parentale prend seul les décisions relatives à son enfant (il choisit seul l’école de l’enfant, les langues qu’il va étudier, sa religion…).

Cependant, l’autre parent conserve certains droits comme celui d’être informé des choix effectués par l’autre parent relativement à l’enfant mais aussi le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant (article 373-2-1 al. 3 C.civil) .

A ce titre, il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement (article 373-2-1 al.2 C.civil) et doit continuer à contribuer à l’entretien de l’enfant en versant une pension alimentaire (art. 373-2-2 al.1er C.civ).

Dans quel cas le juge prononcera-t-il un exercice unilatéral de l'autorité parentale?

Les juges sont souverains dans leur appréciation de l’intérêt de l’enfant. Il est évident que dans les cas les plus graves (brutalité, alcoolisme ou incapacité de l’un des parents) le juge choisira un exercice unilatéral.

Mais il faut vraiment que cela reste exceptionnel car l’objectif posé clairement par le législateur est l’exercice conjoint de manière à ce que les liens perdurent entre l’enfant et ses deux parents.
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