- L’aide matérielle (article 515-4 al. 1) :
Les partenaires doivent participer aux dépenses de la vie courante. Cela signifie que chacun des copacsés doit contribuer aux dépenses relatives à l’alimentation, au logement, au chauffage, à l’électricité, aux frais de santé… Si l’un des partenaires paie tout, au moment de la rupture, ce dernier pourra demander un remboursement à l’autre.
Les partenaires doivent fixer, dans leur convention de pacs, les modalités de cette aide. Ils peuvent par exemple partager la contribution par parts égales ou 2/3 pour l’un, 1/3 pour l’autre. Il n’est en revanche pas possible d’exclure la contribution d’un partenaire, l’obligation d’aide matérielle étant d’ordre public.
A défaut de clause inscrite dans le contrat, la loi prévoit que l’aide est proportionnelle aux facultés respectives de chacun des partenaires. Celui qui gagne plus, contribue plus.
TGI Lille, 5 juin 2002.
- La solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante
Lorsque l’un des partenaires contracte une dette de la vie courante (nourriture, électricité, chauffage, loyer, téléphone…) le créancier peut obtenir le remboursement de sa créance auprès de chacun des partenaires.
Le partenaire est alors tenu de rembourser la dette même s’il ne l’a pas lui-même contractée.
Une exception est toutefois prévue par le législateur : la solidarité ne joue pas si la dépense est manifestement excessive.
Les partenaires ne peuvent pas contractuellement exclure le jeu de la solidarité.
- Organisation patrimoniale :
Il faut distinguer deux périodes :
Les pacs conclus avant le 1er janvier 2007 :
L’indivision était la règle :
A défaut de stipulation contraire, les biens acquis à titre onéreux pendant le pacs sont réputés indivis. Ainsi, tout bien acquis par l’un des partenaires appartient-il pour moitié à l’autre.
La propriété privative était l’exception :
Les partenaires peuvent prévoir, dans la convention de pacs pour les meubles meublants ou dans l’acte d’acquisition pour les autres biens, que les biens acquis pendant le pacs demeureront privatifs.
Les pacs conclus après le 1er janvier 2007 :
La séparation de biens devient la règle :
Article 515-5 du Code civil : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4 ».
Cela signifie que désormais, si les partenaires ne prévoient rien dans leur convention de pacs :
- Les biens dont chacun des partenaires était propriétaire avant la conclusion du pacs demeurent personnels à chaque partenaire ;
- Les biens que chacun des partenaires acquiert à titre onéreux pendant le pacs appartiennent à celui qui les a acquis ;
- Chacun des partenaires demeure seul tenu de ses dettes (sauf jeu de la solidarité applicable pour les dépenses de la vie courante).
L’indivision devient l’exception :
Article 515-5-1 du Code civil : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ».
Les partenaires peuvent cependant stipuler dans leur convention que les biens que chacun des partenaires acquerra à titre onéreux pendant la durée du pacs seront indivis. Dans ce cas, les biens appartiennent pour moitié à chacun des partenaires, même si en réalité l’apport de l’un des copacsé est supérieur à celui de l’autre.
Toutefois, l’article 515-2 du Code civil prévoit que, même en présence d’une clause d’indivision, certains biens demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire. Ce sont par exemple les gains et salaires de chacun des partenaires, les biens ayant un caractère personnel (comme les vêtements), les biens acquis par donation ou libéralité…
Comment rompre un Pacs ?
L’article 515-7 énumère les différents modes de rupture du pacs.
- Rupture par déclaration conjointe des partenaires :
Les partenaires qui sont d’accord pour rompre le pacs doivent remettre ou adresser une déclaration commune écrite au greffe du Tribunal d’instance qui a enregistré leur partenariat. Le greffier enregistre cette déclaration.
La rupture prend effet immédiatement entre les partenaires.
En revanche, la rupture n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies (après mention de la rupture du pacs sur les registres d’état civil).
- Rupture par décision unilatérale d’un partenaire :
Le pacs peut être rompu par un seul partenaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver une quelconque faute de la part de son copacsé.
Il faut cependant que celui qui met fin au pacs envoie à son partenaire une signification ainsi qu’une copie de cette signification au greffe du Tribunal qui a enregistré le PACS.
Le pacs cesse de produire ses effets entre les partenaires à compter de l’enregistrement de la rupture par le greffe.
En revanche, la rupture n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
- Rupture par décès d’un partenaire :
La mort de l’un des partenaires met immédiatement fin au pacs.
- Rupture par mariage d’un partenaire :
Le mariage de l’un des partenaires avec un tiers, comme le mariage des partenaires entre eux, met fin au pacs à compter de la date du mariage.
Quelles sont les conséquences de la rupture d’un Pacs ?
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation de leur patrimoine : ils partagent seuls leurs biens. Ils n’ont pas besoin d’obtenir le concours ou l’homologation du juge. Ils ne sont pas tenus de constituer avocat.
En cas de désaccord, le juge intervient pour régler les conséquences patrimoniales de la rupture.
Cependant, le juge compétent est le Tribunal de grande instance et non le juge aux affaires familiales.
La loi n’organise pas la séparation des partenaires ; les partenaires ne peuvent par exemple solliciter l’octroi d’une prestation compensatoire.
Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 novembre 1999, a précisé qu’en cas de faute d’un partenaire, entraînant un préjudice à l’autre, le droit commun de la responsabilité civile devait s’appliquer. Dès lors, si l’un des partenaires commet une faute, dans l’exécution de ses obligations par exemple, son copacsé pourra solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
CA Douai, 27 février 2003.