A la suite de l’ordonnance de non-conciliation, l’époux demandeur va devoir assigner son conjoint. Il s'agit de la phase dans laquelle l’époux signifie à son conjoint qu’il entame la procédure de divorce. Cette signification est délivrée par voie d'huissier.
L’époux qui a déposé la requête initiale dispose seul d’un délai de 3 mois pour assigner son conjoint. S’il n’assigne pas son conjoint dans ce délai, ce dernier pourra à son tour, dans un délai de 30 mois, assigner son époux. Il forme alors une demande reconventionnelle. La lettre de l’article 1113 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile semble indiquer que dans ce délai de 30 mois, le requérant initial peut aussi assigner son conjoint.
Cette assignation, contrairement à la requête initiale, contient le fondement de la demande, les griefs que l’époux demandeur reproche à son conjoint, ainsi que la liste de ses demandes (prestation compensatoire, attribution de la garde des enfants, attribution du logement familial…).
Article 1106 du Code civil.
Si le demandeur n’a pas saisi le tribunal ou si aucune demande reconventionnelle n’a été faite dans les délais impartis, la requête initiale, ainsi que les mesures provisoires deviennent caduques.
L’instance en divorce est relative à l’état des personnes et touche à la vie privée des époux, il est donc nécessaire que les débats se déroulent dans un cadre discret. Ainsi, les débats ne sont pas publics. Ils doivent avoir lieu à huis clos.
Les fautes et autres griefs se prouvent par tous moyens. Ce sont les époux, et leurs avocats, qui constituent leur dossier présentant les griefs. La preuve passe par les aveux, les lettres, les constats d'huissier, les attestations et même les témoignages de tiers.
Toutefois, certaines conditions sont exigées : les pièces obtenues par fraude ou violence sont irrecevables; de même que les témoignages des enfants du couple ou les constats portant atteinte de manière illicite à la vie privée.
En outre, ceux qui souhaitent témoigner en faveur d'un époux, doivent savoir qu'un faux témoignage est passible d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 5 000 €. Le faux témoin n'est toutefois pas poursuivi s'il se rétracte avant la fin de procédure.
Le juge statue finalement sur la demande de divorce et les effets. Il apprécie les différents éléments de preuve qui lui sont soumis et évalue souverainement la gravité des fautes invoqués par le ou les époux.
Il peut alors :
soit prononcer un divorce aux torts exclusif de l’un des conjoint (du défendeur, voire du demandeur initial en cas de demande reconventionnelle),
soit prononcer le divorce aux torts partagés,
soit refuser de prononcer le divorce s’il estime qu’aucune faute justifiant un divorce n’est démontrée
S’il prononce le divorce, le juge statue sur les conséquences personnelles et pécuniaires de la séparation, ainsi que la garde des enfants.
A la demande des conjoints, le juge peut dans les motifs du jugement se contenter de constater qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans énoncer les torts et griefs des parties. Cette procédure permet ainsi de respecter l’intimité du couple.
Article 248-1 du Code civil.
La décision du juge aux affaires familiales prononçant ou rejetant le divorce est susceptible d’appel. Le délai pour interjeter appel est de 1 mois à compter de la signification du jugement.
L’appel est suspensif, cela signifie que la situation des époux demeure inchangée : ils ne sont pas divorcés, leur régime matrimonial n’est pas liquidé…
L’arrêt d’appel est susceptible de pourvoi, lui aussi suspensif. Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel.
- Conséquences du divorce pour faute
La faute n’est pas en soi prise en compte par le juge pour la fixation des mesures concernant les enfants, à moins qu’elle ne soit de nature à les mettre en danger (alcoolisme, violence…).
- L’attribution de la prestation compensatoire
La réforme du divorce a profondément réformé la prestation compensatoire.
En effet, antérieurement, l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé ne pouvait prétendre à une telle prestation sauf à titre exceptionnel si la vie commune avait duré longtemps et qu’il avait collaboré à l’activité professionnelle de son conjoint.
Ce principe incitait évidemment le conjoint à se battre pour voir établie la culpabilité de son époux.
Désormais, dans le but de rendre le divorce pour faute moins attractif, le Code prévoit que la prestation compensatoire peut être attribuée à un époux sans considération de la cause de divorce. Dès lors, l’époux fautif n’est plus exclu par principe du bénéfice de la prestation compensatoire.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire au conjoint fautif, si l’équité le commande, considération prise des circonstances de la rupture.
- Le sort des donations et avantages matrimoniaux
Sous l’empire de la loi ancienne, le sort des donations et avantages matrimoniaux dépendait de la répartition des torts. Ainsi, les donations et avantages étaient-ils systématiquement perdus par le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé. La révocation était automatique. Quant au conjoint victime, il conservait de plein droit les donations qui lui avaient été consenties ; elles ne pouvaient plus être révoquées.
La réforme met fin à la déchéance de principe des donations et avantages. Le divorce est donc désormais sans influence sur les donations et avantages matrimoniaux qu’ont pu se consentir les époux. Le conjoint fautif conservera donc les donations qui lui ont été faites par son époux, ainsi que les avantages matrimoniaux prenant effet pendant le mariage.
En revanche, les legs peuvent être librement révoqués.
Quant aux avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ils sont révoqués de plein droit au moment du divorce (quelle qu’en soit sa cause).
- Le maintien des dommages et intérêts
Bien qu’il ait souhaité dissocier les conséquences de la cause de divorce, le législateur n’a pas voulu supprimer la possibilité, pour le conjoint victime, de solliciter des dommages et intérêts.
Ainsi, dans le cadre d’un divorce pour faute, le conjoint non fautif peut-il obtenir réparation sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Il devra alors démontrer qu’il subit, du fait du divorce, un préjudice matériel et/ou moral d’une particulière.
En outre, il lui est également possible de solliciter des dommages et intérêts en vertu du droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil), aux fins d’obtenir réparation de tous les préjudices non réparés sur le fondement de l’article 266.