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Avocat.net Divorce Le divorce par consentement mutuel
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

La procédure de divorce par consentement mutuel représente environ 47% des procédures de divorce.

Philosophie

Le divorce par consentement mutuel est une procédure dans laquelle, sous le contrôle du juge, les époux s’accordent sur les effets et suites du divorce.
C’est un divorce à l’aspect conventionnel très marqué, ce qui lui a valu l’hostilité des défenseurs de l’aspect institutionnel du mariage. Selon eux, permettre aux époux de s’entendre pour dissoudre leur union c’est traiter le mariage comme un simple contrat.  Cette position prévalu jusqu’en 1975.
La procédure de divorce par consentement mutuel a finalement été créée par la grande loi sur le divorce du 11 juillet 1975. La dernière réforme du 26 mai 2004 tend, quant à elle, à inciter davantage les époux à utiliser ce divorce en créant des passerelles permettant aux couples ayant entrepris une autre forme de divorce de se réorienter, à tout stade de la procédure, vers le divorce par consentement mutuel ; en incitant les époux à la médiation et la conciliation ; en raccourcissant les délais de procédure…
L’idée d’une contractualisation totale de la séparation, sans intervention du juge, d’un « divorce administratif », tel qu’il existe dans certains pays scandinaves a même été évoquée. Il est vrai que, lorsque les époux s’entendent, le recours au juge et la nécessité de constituer avocat peuvent sembler superflus et inutilement coûteux. Pour autant, cette idée de déjudiciariser totalement le divorce fut jugée dangereuse. L’intervention du juge est conçue comme un gage de protection de l’intérêt de chaque époux et des enfants. Abandonner le divorce à la seule volonté des époux c’est prendre le risque de pressions exercées par l’un des conjoints, au mépris des intérêts familiaux. La présence du juge est donc maintenue dans le cadre du divorce par consentement mutuel.

Avantages

Le divorce par consentement mutuel présente de nombreux avantages, renforcés par la dernière réforme de 2004. Il est en effet :

Consensuel

Cette procédure est, comme son nom l’indique, consensuelle. Elle suppose un accord complet des époux, non seulement sur le principe de la séparation mais aussi sur les conséquences du divorce. Les époux décident ensemble de leur séparation et des suites de celle-ci. Les époux se trouvent ainsi responsabilisés. On constate que les obligations issues des conventions entre époux sont plus facilement respectées que les devoirs imposés judiciairement. Cette procédure de divorce est un facteur d’apaisement pour le futur.

Peu coûteux

Cette procédure est peu coûteuse. Certes, l’assistance d’un avocat est obligatoire, cependant, la loi n’impose pas à chaque conjoint de constituer avocat ; les époux peuvent choisir de recourir à un avocat commun. L’article 250 du Code civil prévoit en effet que « La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord ».

Respectueux de la vie privée

Cette procédure est en outre respectueuse de l’intimité du couple dans la mesure où les époux n’ont pas à faire état d’une quelconque cause de divorce ; aucune justification n’est nécessaire.

Rapide

Si l’intervention du juge est nécessaire, la procédure  de divorce par consentement mutuel demeure simple et rapide. En effet, la réforme a supprimé les délais de réflexion imposés par la loi de 1975. Désormais, cette procédure de divorce peut être mise en œuvre dès le lendemain du mariage. La réforme supprime l'interdiction de demander le divorce par consentement mutuel dans les six premiers mois du mariage.
La réforme permet surtout le prononcé du divorce après une seule comparution des parties. Antérieurement, les époux devaient passer deux fois devant le juge. Un délai de réflexion de 3 mois leur était en effet imposé entre la première et la seconde audience. Le " nouveau " divorce par consentement mutuel permettra aux parties de faire l'économie d'une audience. Cette nouvelle mesure est très positive : d’abord parce qu’elle permettra le désengorgement des juges aux affaires familiales qui sont saturés, ensuite parce qu’elle réduit encore le coût du divorce, enfin et surtout car elle réduit les délais de procédure permettant aux parties d'organiser leur nouvelle vie plus rapidement.

Conditions

Avant la réforme, il était nécessaire d’attendre que le mariage ait duré 6 mois avant de pouvoir entamer une procédure de divorce par consentement mutuel. Désormais, il n’existe plus de condition de délai minimum ; cette procédure peut être mise en œuvre immédiatement.
La principale condition pour entamer ce genre de procédure est la suivante : Les époux doivent être d'accord sur le principe du divorce et sur les conséquences du divorce.
Article 230 du Code civil : «  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce ».
Cela signifie que les deux époux doivent être d'accord pour divorcer mais doivent aussi s’entendre sur toutes les conséquences personnelles et pécuniaires de leur séparation.

Les questions essentielles sont :
  • Les directives à prendre pour les enfants (fixation de la résidence chez l’un ou l’autre ou en alternance, droit de visite, modalité et montant de la pension alimentaire…)
  • La liquidation des biens communs
  • Le devenir des biens immobiliers et notamment du logement familial
  • Les modalités et le montant d’une éventuelle prestation compensatoire
  • L’éventuelle conservation, par l’épouse, du nom de son mari

Procédure

La saisine

La première étape consiste à déposer au Tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la résidence de la famille 1, une requête en divorce. Ce document doit contenir, à peine d’irrecevabilité de la requête, une convention ainsi qu'un état liquidatif de la communauté 2.
La convention est un document qui permet de régler toutes les conséquences du divorce. Il faut qu’elle soit la plus précise possible afin d'éviter tout litige par la suite. Elle contiendra le lieu de résidence de chacun des enfants, le montant des pensions alimentaires, les indications concernant une éventuelle prestation compensatoire, la répartition des conditions de paiement du coût de la procédure entre les deux époux et enfin la liquidation de la communauté ou plus généralement du régime matrimonial. A ce titre, l’état liquidatif doit être passé en la forme authentique (devant notaire) si la liquidation porte sur  des biens soumis à publicité foncière (immeubles notamment).

L'audience

Une fois la requête déposée, le juge aux affaires familiales convoque les époux pour une audience, par lettre simple, quinze joursau moins avant la date prévue pour l’audience.
Les deux époux doivent impérativement être présents. A défaut, le Juge peut les convoquer à une nouvelle audience ou rejeter la demande de divorce.
Les époux doivent être assistés de leur(s) avocat(s) 3.
Lors de cette audience, le juge va effectuer un double contrôle :
D’une part, il vérifie la volonté des époux de divorcer. Pour ce faire, il entend les époux  séparément, ce qui lui permet de s’assurer de la liberté du consentement de chacun. Puis il réunit les conjoints et appelle leur(s) conseil(s) 4.
D’autre part, le juge vérifie que la convention protège suffisamment les intérêts de chacun des époux et celui des enfants communs. Il ne s’agit pas, pour le juge, de s’assurer que la convention est parfaitement égalitaire ; il peut valider un partage déséquilibré. En revanche, il ne faut pas que l’un des époux ou les enfants soient lésés.
Si le Juge estime que les intérêts d'un des époux ou des enfants sont suffisamment préservés, il homologue la convention 5.
A l’inverse, si le Juge estime que les intérêts d'un des époux ou des enfants ne sont pas suffisamment préservés, il peut refuser d'homologuer la convention 6. Il peut faire supprimer ou modifier autant de mesures qu'il le souhaite. En revanche, si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une mesure, le Juge n'a pas le pouvoir de décider à leur place ; ce n’est pas lui qui statue sur les conséquences.

Le prononcé

Si, lors de l'audience le Juge constate la volonté commune de divorcer des deux époux et s'il homologue la convention il prononce alors le divorce 7.
Si en revanche le Juge n'homologue pas la convention ; le prononcé est ajourné. Les époux disposent alors de 6 mois pour revoir leur convention 8.
Si ce délai est dépassé ou si la seconde présentation de la convention n'est pas homologuée, la procédure est alors caduque 9. Les époux devront recommencer une nouvelle procédure.

Les recours

La décision du Juge aux affaires familiales prononçant le divorce n’est pas susceptible d’appel 10
En revanche, un pourvoi en cassation est possible en cas de litige sur l’application d’une règle de droit. Il doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales 11.
Le pourvoi est suspensif, ce qui signifie que les époux ne sont pas divorcés et que les effets ne sont pas immédiatement applicables.

Révision du Jugement de divorce

La convention homologuée ne peut être annulée pour vice de consentement ou lésion 12.
En revanche, les époux peuvent se mettre d’accord pour modifier la convention définitive réglant les effets de leur divorce. Il leur faut alors rédiger une nouvelle convention, soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales.



1 Article 1070 du nouveau Code de procédure civile.

2 Article 1091 du nouveau Code de procédure civile.

3 Article 250 alinéa 1er du Code civil : « La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord ».

4 Article 250 alinéa 2 du Code civil : « Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats ».

5 Article 232 alinéa 1 du Code civil : « Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ».

6   Article 232 alinéa 2 du Code civil : « Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux ».

7 Article 250-1 du Code civil : « Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci ».

8 Article 250-2 du Code civil : « En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois ».

9 Article 250-3 du Code civil : « A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque ».

10 Article 1102 du nouveau Code de procédure civile.

11 Article 1103 du Code civil.

12 Civ. 2ème, 6 mai 1987 pour la lésion ;

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