Espace client | Espace avocat | Ajouter aux favoris | Conseiller ce site à un ami | Contact
Avocat.net vous met en relation avec des avocats en divorce qui proposent des forfaits pour les procédures de divorce.
avocat
   Devis Devis GRATUIT personnalisé et immédiat.
   Honoraires Consultez nos forfaits et nos tarifs.
   Questions Nous répondons à vos questions en 48 heures 50€.
Avocat.net Divorce La réforme du divorce
LA REFORME DU DIVORCE

(Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005)

Les objectifs de la réforme du divorce

La pacification du divorce :

Plus de 40 % des divorces sont des divorces pour faute. Or, la procédure de divorce pour faute est une procédure longue, coûteuse et bien souvent traumatisante pour les époux et les enfants du couple. Pour mettre efficacement un terme aux conflits, une proposition de loi fut adoptée par l’Assemblée nationale supprimant le divorce pour faute au profit d’un divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Cette proposition fut rejetée par le Sénat. L’idée de supprimer la faute dans le divorce fut jugée excessive : d’une part, par les associations de femmes battues, qui voient dans le prononcé d’un divorce aux torts exclusifs du mari violent une reconnaissance symbolique de leur état de victime et d’autres part, par les associations défendant le mariage et ses obligations. En effet, si le divorce pour faute ne vient plus sanctionner l’inexécution par les époux de leurs devoirs conjugaux, ces devoirs risquent de rester lettre morte dans la mesure où la plupart d’entre eux (la fidélité, l’obligation de vie commune…) ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.
Le divorce pour faute fut donc maintenu.

Pour autant,  la volonté de pacifier la procédure est demeurée l’objectif principal de la réforme.
A cette fin, le législateur a multiplié les procédures de médiation ou de conciliation ; la procédure de divorce par consentement mutuel a été simplifiée et accélérée ; la loi multiplie les passerelles permettant aux époux, à tout stade de la procédure, de passer vers un divorce consensuel.

  • La loi a fait également en sorte que les effets pécuniaires du divorce soient fixés irrévocablement au moment du divorce sous forme de prestations à exécution immédiate.
  • Enfin et surtout, la loi a tenté de dissocier autant que possible les conséquences de la cause de divorce, dans l’espoir de rendre le divorce pour faute moins attractif.

La libéralisation du divorce :

  • La loi multiplie et encourage les accords entre époux dans tous les cas de divorce. En revanche, il n’a pas été question de déjudiciariser totalement le divorce ; l’intervention d’un juge demeure nécessaire dans le but de protéger l’intérêt des époux et des enfants.
  • L’un des traits dominants de la réforme du divorce de 1975 fut de multiplier les voies d’accès au divorce. Ce pluralisme, caractéristique de la législation française, permet de s’adapter à la diversité des situations conjugales. La proposition de loi initiale prévoyait de réduire les causes de divorce à deux procédures : un divorce par consentement mutuel et un divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Nous avons vu que cette proposition fut rejetée. Le législateur a finalement préféré conserver quatre procédures de divorce, en les aménageant.
  • La loi a enfin et surtout consacré un véritable droit au divorce. On se souvient qu’en 1975, le législateur avait souhaité offrir, au conjoint désirant divorcer alors que son époux s’y opposait et n’avait commis aucune faute, une possibilité de sortir de l’union matrimoniale. Le divorce pour rupture de la vie commune avait alors été proposé. Cependant, face à l’hostilité que provoqua cette nouvelle procédure (taxée d’instaurer en France la répudiation !), les conditions et effets de ce divorce furent extrêmement lourds pour celui qui en prenait l’initiative.
  • La réforme de 2004  achève le projet de 1975 en instaurant le divorce pour altération de la vie commune, susceptible d’être prononcé au bout de deux (et non plus six) ans de séparation. En outre, la clause de dureté qui permettait au juge de rejeter la demande de divorce pour rupture de la vie commune est supprimée. Il existe désormais un véritable droit au divorce. Nul ne peut être contraint de rester marié.

La réorganisation des causes de divorce :

Article 229 du Code civil : « Le divorce peut être prononcé en cas :
   - soit de consentement mutuel ;
   - soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
   - soit d'altération définitive du lien conjugal ;
   - soit de faute. »

Le divorce par consentement mutuel :

Voir articles 230 à 232 du Code civil

Antérieurement appelé divorce sur requête conjointe, le divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord sur le principe de la rupture et sur les effets.
Il n’est pas nécessaire de faire état d’une cause de divorce, aucune justification n’est nécessaire.
Les époux doivent rédiger une convention dans laquelle ils règlent les conséquences personnelles (nom, garde des enfants…) et patrimoniales (versement ou pas d’une pension alimentaire, d’une prestation compensatoire, de quel montant, attribution du logement familial…) du divorce.

La réforme a supprimé le délai de 6 mois de mariage précédemment exigé avant de pouvoir mettre en œuvre la procédure de divorce sur requête conjointe.
De même, par souci de simplification et d’accélération de la procédure, la réforme se contente d’une seule audience. Antérieurement, la loi imposait au époux un délai de 3 mois entre la première et la seconde audience. Ce délai, conçu comme un délai de réflexion destiné à réconcilier les époux, avait pour seul effet d’alourdir et d’allonger la procédure, quand il ne conduisait pas les époux au conflit.

Lors de cette audience, le juge vérifie la volonté de chacun des époux de divorcer et contrôle le contenu de la convention.

A l’issue de cette audience unique :
Soit le juge homologue la convention s’il estime qu’elle préserve les intérêts des époux et des enfants et prononce le divorce.
Soit il refuse de prononcer le divorce car il constate que la convention comporte des dispositions inéquitables. Dans ce cas, les époux doivent présenter au juge une nouvelle convention, dans un délai de six mois, à peine de caducité de la procédure.

Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage :

Voir articles 233 et 234 du Code civil

Le divorce accepté suppose que les époux s’entendent sur le principe de la séparation mais pas sur les effets.

La réforme a supprimé l’obligation de rédiger un mémoire dans lequel les époux devaient avouer et faire état de faits rendant le maintien de la vie commune intolérable. Il suffit désormais que chacun des époux soit d’accord pour divorcer, sans considération pour les faits à l’origine de cette volonté de rompre.

Une fois que le juge aux affaires familiales a recueilli l’accord de chacun des conjoints, les époux ne peuvent plus se rétracter. L’accord est définitif, l’appel n’est plus possible.
Le Tribunal prononcera alors le divorce et statuera sur les effets.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Voir articles 237 et 238 du Code civil

Cette procédure remplace et supprime l’ancien divorce pour rupture de la vie commune.

Le divorce pour rupture de la vie commune permettait à un époux de divorcer malgré l’opposition de son conjoint et alors que ce dernier n’avait commis aucune faute. Il supposait toutefois que soit constatée une séparation des époux d’au moins 6 ans ou une altération des facultés mentales du conjoint défendeur ayant duré au moins 6 ans.
En outre, cette procédure était extrêmement lourde quant à ses conséquences pour celui qui en prenait l’initiative : il devait en effet supporter toutes les charges du divorce et il devait continuer à assumer son obligation de secours au-delà de la dissolution.
En outre, le divorce n’était pas de droit au bout de 6 années de séparation ; le juge pouvait refuser de prononcer le divorce si le conjoint défendeur démontrait que la rupture du mariage aurait pour lui des conséquences personnelles ou matérielles d’une exceptionnelle dureté.
Cette procédure de divorce ne connut finalement aucun succès.

La réforme de 2004 supprime le divorce pour rupture de la vie commune et crée le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour être mis en œuvre, ce divorce suppose simplement que les époux vivent séparés depuis 2 ans lors de l’assignation en divorce.
Le juge statue alors sur les conséquences du divorce.

NB : Le devoir de secours cesse, celui qui a pris l’initiative n’assumera plus toutes les conséquences du divorce. Le droit commun de la prestation compensatoire s’applique.

Le divorce pour faute :

Voir articles 242 à 246 du Code civil 

Le divorce pour faute fut non seulement maintenu, mais la définition de la faute n’a pas été modifiée par la réforme. L’époux demandeur doit démontrer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il faut donc rapporter la preuve, par tous moyens, de la violation, par son époux, d’une obligation matrimoniale (fidélité, secours, assistance, vie commune, contribution aux charges…).

Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la faute et de sa gravité ; il n’existe plus, depuis 1975, de cause péremptoire de divorce imposant au juge de prononcer un divorce aux torts exclusifs de son auteur.
 
En outre, l’époux assigné en divorce pour faute peut à son tour invoquer les fautes de son conjoint soit pour atténuer les siennes, soit à l’appui d’une demande reconventionnelle.
Le juge doit alors évaluer souverainement le degré de responsabilité de chacun aux fins de prononcer le divorce aux torts de l’un ou l’autre des époux ou encore un divorce aux torts partagés.

Le juge statue sur les conséquences du divorce.

La rénovation des conséquences du divorce

Dans le but de pacifier le divorce, le législateur a entendu d’une part, délier les conséquences des causes du divorce et d’autre part, faire en sorte que les effets du divorce soient réglés immédiatement.

L’attribution de la prestation compensatoire

La réforme du divorce a profondément réformé la prestation compensatoire.
En effet, antérieurement, certains époux ne pouvaient, par principe, obtenir de prestation compensatoire. Celui qui prenait l’initiative d’un divorce pour rupture de la vie commune, de même que l’époux fautif, ne pouvait prétendre à une telle prestation sauf cas très particulier (à titre exceptionnel si la vie commune avait duré longtemps et qu’il avait collaboré à l’activité professionnelle de son conjoint).
Ce principe incitait évidemment le conjoint à se battre pour voir établie la culpabilité de son époux.

Désormais, dans le but de rendre le divorce pour faute moins attractif, le Code prévoit que la prestation compensatoire peut être attribuée à un époux sans considération de la cause de divorce.
Partant, l’époux fautif n’est plus exclu par principe.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire au conjoint fautif, si l’équité le commande, considération prise des circonstances de la rupture.

De même, le législateur de 2004 est venu fermement réaffirmer le principe selon lequel la prestation compensatoire doit prendre la forme d’un capital immédiatement exigible.
Certes, ce principe fut posé dès 1975 mais la pratique judiciaire était telle que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est rapidement devenue majoritaire. L’inconvénient de cette rente est qu’elle prolonge les liens pécuniaires entre les exconjoints jusqu’au décès du crédirentier.
La loi de 2004 a rappelé que par principe la prestation compensatoire devait prendre la forme d’un capital et que ce n’est qu’à titre très exceptionnel, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, que le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente.
 

Le sort des donations et avantages matrimoniaux

Sous l’empire de la loi ancienne, le sort des donations et avantages matrimoniaux dépendait de la répartition des torts. Ainsi, les donations et avantages étaient-ils systématiquement perdus par le conjoint qui avait pris l’initiative du divorce pour rupture de la vie commune ou par le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé. La révocation était automatique.
Quant au conjoint victime, il conservait de plein droit les donations qui lui avaient été consenties ; elles ne pouvaient plus être révoquées.

La réforme met fin à la déchéance de principe des donations et avantages. Le divorce est donc désormais sans influence sur les donations et avantages matrimoniaux qu’ont pu se consentir les époux. S’il s’agit de donations de biens présents elles sont irrévocables ; s’il s’agit de donations de biens à venir, elles sont révocables ad nutum.

Le maintien des dommages et intérêts

Bien qu’il ait souhaité dissocier les conséquences de la cause de divorce, le législateur n’a pas voulu supprimer la possibilité, pour le conjoint qui subit le divorce, de solliciter des dommages et intérêts. Ainsi, dans le cadre d’un divorce pour faute, le conjoint non fautif peut-il obtenir réparation sur le fondement de l’article 266 du Code civil. De même, dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur peut réclamer une indemnisation.
Il s’agit alors de réparer les préjudices d’une particulière gravité que le divorce cause au conjoint.
A ce titre, la réforme est plus sévère que le droit antérieur car elle exige un préjudice d’une particulière gravité, là où le droit antérieur se contentait d’un simple préjudice matériel ou moral causé par le divorce.

Il est également possible de solliciter des dommages et intérêts en vertu du droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil), aux fins d’obtenir réparation de tous les préjudices non réparés sur le fondement de l’article 266.

Accueil - Avocat Accueil Effectuer un devis personnalisé Devis Honoraire Honoraires Plan du site Mention légales Contact Avocat .net © 2007

site partenaire: Easy droit - Le portail du droit