Le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Voir articles 237 et 238 du Code civil
Cette procédure remplace et supprime l’ancien divorce pour rupture de la vie commune.
Le divorce pour rupture de la vie commune permettait à un époux de divorcer malgré l’opposition de son conjoint et alors que ce dernier n’avait commis aucune faute. Il supposait toutefois que soit constatée une séparation des époux d’au moins 6 ans ou une altération des facultés mentales du conjoint défendeur ayant duré au moins 6 ans.
En outre, cette procédure était extrêmement lourde quant à ses conséquences pour celui qui en prenait l’initiative : il devait en effet supporter toutes les charges du divorce et il devait continuer à assumer son obligation de secours au-delà de la dissolution.
En outre, le divorce n’était pas de droit au bout de 6 années de séparation ; le juge pouvait refuser de prononcer le divorce si le conjoint défendeur démontrait que la rupture du mariage aurait pour lui des conséquences personnelles ou matérielles d’une exceptionnelle dureté.
Cette procédure de divorce ne connut finalement aucun succès.
La réforme de 2004 supprime le divorce pour rupture de la vie commune et crée le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour être mis en œuvre, ce divorce suppose simplement que les époux vivent séparés depuis 2 ans lors de l’assignation en divorce.
Le juge statue alors sur les conséquences du divorce.
NB : Le devoir de secours cesse, celui qui a pris l’initiative n’assumera plus toutes les conséquences du divorce. Le droit commun de la prestation compensatoire s’applique.
Le divorce pour faute :
Voir articles 242 à 246 du Code civil
Le divorce pour faute fut non seulement maintenu, mais la définition de la faute n’a pas été modifiée par la réforme. L’époux demandeur doit démontrer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il faut donc rapporter la preuve, par tous moyens, de la violation, par son époux, d’une obligation matrimoniale (fidélité, secours, assistance, vie commune, contribution aux charges…).
Les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la faute et de sa gravité ; il n’existe plus, depuis 1975, de cause péremptoire de divorce imposant au juge de prononcer un divorce aux torts exclusifs de son auteur.
En outre, l’époux assigné en divorce pour faute peut à son tour invoquer les fautes de son conjoint soit pour atténuer les siennes, soit à l’appui d’une demande reconventionnelle.
Le juge doit alors évaluer souverainement le degré de responsabilité de chacun aux fins de prononcer le divorce aux torts de l’un ou l’autre des époux ou encore un divorce aux torts partagés.
Le juge statue sur les conséquences du divorce.
La rénovation des conséquences du divorce
Dans le but de pacifier le divorce, le législateur a entendu d’une part, délier les conséquences des causes du divorce et d’autre part, faire en sorte que les effets du divorce soient réglés immédiatement.
L’attribution de la prestation compensatoire
La réforme du divorce a profondément réformé la prestation compensatoire.
En effet, antérieurement, certains époux ne pouvaient, par principe, obtenir de prestation compensatoire. Celui qui prenait l’initiative d’un divorce pour rupture de la vie commune, de même que l’époux fautif, ne pouvait prétendre à une telle prestation sauf cas très particulier (à titre exceptionnel si la vie commune avait duré longtemps et qu’il avait collaboré à l’activité professionnelle de son conjoint).
Ce principe incitait évidemment le conjoint à se battre pour voir établie la culpabilité de son époux.
Désormais, dans le but de rendre le divorce pour faute moins attractif, le Code prévoit que la prestation compensatoire peut être attribuée à un époux sans considération de la cause de divorce.
Partant, l’époux fautif n’est plus exclu par principe.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire au conjoint fautif, si l’équité le commande, considération prise des circonstances de la rupture.
De même, le législateur de 2004 est venu fermement réaffirmer le principe selon lequel la prestation compensatoire doit prendre la forme d’un capital immédiatement exigible.
Certes, ce principe fut posé dès 1975 mais la pratique judiciaire était telle que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est rapidement devenue majoritaire. L’inconvénient de cette rente est qu’elle prolonge les liens pécuniaires entre les exconjoints jusqu’au décès du crédirentier.
La loi de 2004 a rappelé que par principe la prestation compensatoire devait prendre la forme d’un capital et que ce n’est qu’à titre très exceptionnel, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, que le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente.
Le sort des donations et avantages matrimoniaux
Sous l’empire de la loi ancienne, le sort des donations et avantages matrimoniaux dépendait de la répartition des torts. Ainsi, les donations et avantages étaient-ils systématiquement perdus par le conjoint qui avait pris l’initiative du divorce pour rupture de la vie commune ou par le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé. La révocation était automatique.
Quant au conjoint victime, il conservait de plein droit les donations qui lui avaient été consenties ; elles ne pouvaient plus être révoquées.
La réforme met fin à la déchéance de principe des donations et avantages. Le divorce est donc désormais sans influence sur les donations et avantages matrimoniaux qu’ont pu se consentir les époux. S’il s’agit de donations de biens présents elles sont irrévocables ; s’il s’agit de donations de biens à venir, elles sont révocables ad nutum.
Le maintien des dommages et intérêts
Bien qu’il ait souhaité dissocier les conséquences de la cause de divorce, le législateur n’a pas voulu supprimer la possibilité, pour le conjoint qui subit le divorce, de solliciter des dommages et intérêts. Ainsi, dans le cadre d’un divorce pour faute, le conjoint non fautif peut-il obtenir réparation sur le fondement de l’article 266 du Code civil. De même, dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur peut réclamer une indemnisation.
Il s’agit alors de réparer les préjudices d’une particulière gravité que le divorce cause au conjoint.
A ce titre, la réforme est plus sévère que le droit antérieur car elle exige un préjudice d’une particulière gravité, là où le droit antérieur se contentait d’un simple préjudice matériel ou moral causé par le divorce.
Il est également possible de solliciter des dommages et intérêts en vertu du droit commun de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil), aux fins d’obtenir réparation de tous les préjudices non réparés sur le fondement de l’article 266.