NB : Le terme garde n’existe plus
depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. Désormais, le législateur parle d’autorité
parentale pour désigner les pouvoirs et devoirs que les parents ont sur
leur enfant mineur et de résidence pour évoquer le lieu où vit l’enfant.
Le terme garde demeure cependant couramment
employé pour désigner la résidence des enfants. C’est dans ce sens que nous
l'emploierons.
I-
L’attribution de l’autorité parentale
Qui exerce l’autorité parentale lorsque les
parents sont unis ?
Article 372
alinéa 1er du Code civil : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale »
Lorsque les
parents vivent ensemble, qu’ils soient mariés ou non, le principe veut qu’ils
exercent conjointement l’autorité parentale. Les décisions relatives à l’enfant
sont prises d’un commun accord. Ex : le choix de l’établissement où
étudiera l’enfant, les activités qu’il
va pratiquer, les personnes qu’il va fréquenter, … supposent un accord des père
et mère.
En cas de
dissension, le père ou la mère (ou les deux ensemble) doivent saisir le juge
aux affaires familiales pour que ce dernier tranche leur divergence 1.
Qui exerce l’autorité parentale lorsque les
parents sont séparés ?
Principe :
Les parents continuent à exercer conjointement l’autorité parentale, même s’ils
sont séparés.
Article 373-2
alinéa 1er du Code civil : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de
dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En cas de
désaccord, les parents doivent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher
le différend 2 . Ce dernier commence par
tenter une conciliation 3 mais
s’il constate qu’aucun accord n’est possible, il tranche en ayant égard à la
pratique antérieure, à la volonté de l’enfant s’il est capable de discernement 4 …
Exception :
Le juge confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.
Article 373-2-1
alinéa 1er du Code civil : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice
de l'autorité parentale à l'un des deux parents ».
Dans ce cas, le
parent qui exerce l’autorité parentale prend seul les décisions relatives à son
enfant (il choisit seul l’école de l’enfant, les langues qu’il va étudier, sa
religion…).
L’autre parent
conserve cependant certains droits comme celui d’être informé des choix
effectués par l’autre parent relativement à l’enfant mais aussi le droit et le
devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant 5 . A ce
titre, il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement 6 et
doit continuer à contribuer à l’entretien de l’enfant en versant une pension
alimentaire 7 .
Dans quel cas le
juge prononcera-t-il un exercice unilatéral ?
Les juges sont
souverains dans leur appréciation de l’intérêt de l’enfant. Il est évident que
dans les cas les plus graves (brutalité, alcoolisme ou incapacité de l’un des
parents) le juge choisira un exercice unilatéral. Mais il faut vraiment que
cela reste exceptionnel car l’objectif posé clairement par le législateur est
l’exercice conjoint de manière à ce que les liens perdurent entre l’enfant et
ses deux parents. Finalement, il n’y aura exercice unilatéral que si l’exercice
conjoint est de nature à créer un danger pour l’enfant.
II- La fixation de la résidence de
l’enfant (la garde de l’enfant)
Qui garde l’enfant lorsque les parents sont
unis ?
La question ne
pose aucune difficulté. Tant que les parents vivent ensemble, la résidence de
l’enfant est fixée chez ses père et mère 8 .
Qui garde l’enfant lorsque les parents sont
séparés et que l’exercice de l’autorité parentale est confié à un seul parent ?
Si le juge
confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent, la question de la
résidence ne pose pas de difficulté : le parent à qui l’autorité parentale
est confiée se voit également confier la garde de l’enfant. L’autre parent se
voit quant à lui octroyer un droit de visite et d’hébergement 9 .
Qui garde l’enfant lorsque les parents
sont séparés et que l’exercice de l’autorité parentale demeure conjoint ?
Les parents
peuvent s’entendre pour décider du lieu où vivra l’enfant après la séparation.
A défaut
d’accord, c’est le juge qui doit fixer la résidence de l’enfant.
La
résidence de l’enfant est fixée chez le père ou chez la mère
La résidence
habituelle de l’enfant peut être confiée à l’un des parents. C’est donc chez ce
parent que devra vivre l’enfant.
L’autre parent
quant à lui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
L’objectif du
législateur est le maintien des relations entre l’enfant et son parent non
résidant. A ce titre, le droit de visite est un droit dont dispose le parent
non résidant à l’encontre du parent chez lequel vit l’enfant. Le parent
résidant ne doit pas s’opposer à l’exercice du droit de visite. Le Code civil
impose en effet au parent chez lequel vit l’enfant le devoir de respecter les
liens que l’enfant entretient avec son autre parent 10 . Corrélativement,
le droit de visite est un devoir dont le parent non résidant est tenu envers
son enfant. Le législateur impose en effet au parent le devoir de maintenir des
relations personnelles avec son enfant 11 .
Lorsque l’on
évoque le droit de visite, on entend généralement « droit de visite et
d’hébergement ».
Le droit de
visite consiste dans le fait de rencontrer l’enfant, de passer du temps avec
lui (quelques heures, une après-midi). Le droit d’hébergement sous-entend quant
à lui une rencontre plus longue que la simple visite dans la mesure où
l’hébergement implique que l’enfant dorme chez son parent (une ou deux nuits
par semaine ou durant les vacances).
Au moment de la
séparation, les parents peuvent se mettre d’accord pour fixer les modalités du
droit de visite du parent non résidant. Dans ce cas, le juge aux affaires
familiales homologuera l’accord des parents après avoir vérifié que ce dernier
est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En cas de
désaccord des parents le juge tranchera et décidera des modalités d'exercice
du droit de visite. D’une manière générale on peut remarquer que le droit de
visite est fixé habituellement à un week-end sur deux et la moitié des vacances
scolaires. Toutefois, il ne s'agit que d’une pratique généralement constatée
qui n’a aucun caractère obligatoire. Le droit de visite varie en effet en fonction
des particularismes de chacun (âge de l’enfant, religion, travail,
éloignement...).
Seuls des motifs
graves peuvent inciter le juge à refuser un droit de visite au parent 12 .
Par motifs
graves, sont essentiellement visées des hypothèses où l’enfant court un danger
en côtoyant son parent. Il faut que le droit de visite soit véritablement
contraire à l’intérêt de l’enfant. Ce sera le cas chaque fois que le parent
s’est rendu coupable de sévices sur son enfant (attouchements ou brutalité)
mais aussi lorsque les mœurs du parent sont de nature à mettre en péril la
santé ou la moralité de l’enfant (ex : consommation de drogue, d’alcool,
vie sexuelle dissolue…).
La
résidence de l’enfant est fixée en alternance chez le père et la mère
La Cour de
cassation a longtemps refusé le principe de la résidence alternée :
l’enfant devait avoir une seule résidence, sa résidence habituelle. L’autre
parent avait alors un droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, en
pratique, les juges organisaient parfois une véritable alternance : ex.
résidence habituelle chez la mère (du lundi au jeudi) et week-end chez le père
(du vendredi au dimanche). L’essentiel était de fixer une résidence habituelle.