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Liquidation du régime matrimonial: partage entre les époux



La conséquence inévitable du divorce se trouve dans la dissolution du régime matrimonial. Dans l'hypothèse où les époux sont soumis à un régime communautaire, tel que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la communauté devra alors être liquidée.


La liquidation du régime matrimonial
La réforme du divorce de 2004 est intervenue pour simplifier la procédure de liquidation du régime pour éviter la naissance de conflits ultérieurement au divorce. En ce sens, la réforme institue des mesures pour inciter les époux à opérer le plus vite possible la liquidation du régime matrimonial.
Pour illustration, dans le divorce par consentement mutuel, en annexe de la convention soumise à homologation, les époux doivent joindre un état liquidatif, autrement dit le partage des biens de la communauté.
Pour les autres cas de divorce, en son article 265-2, le Code civil dispose que "Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial". Ces conventions sont par conséquent validées par la loi et ne sont pas soumises à homologation, c'est-à-dire qu'elles prendront alors la forme d'un acte sous seing privé, sauf le cas échéant où elles devront prendre la forme notarié eu égard à la présence de biens soumis à la publicité foncière.
Dans les articles 267 et suivants du Code civil, la loi dispose qu'en l'absence de toute convention des époux, le juge aux affaires familiales dans son jugement devra ordonner la liquidation du régime, ainsi que le partage des intérêts matrimoniaux, il devra en ce sens désigner un notaire.
Pour procéder à la liquidation, la loi prévoit que le notaire disposera d'un délai d'un an, délai qui pourra être compléter de six mois que le juge peut accorder. En effet, le notaire ne parvenant pas à procéder à la liquidation dans le délai d'un an, peut établir un procès verbal de difficulté, pour obtenir un délai complémentaire, procès verbal à déposer au tribunal en charge du divorce.

Donations et avantages matrimoniaux
Les donations faisant l'objet de la liquidation sont celles que les époux, pendant leur mariage, peuvent s'être consentis, et également les donations consenties dans le cadre d'un contrat de mariage.
L'objet des donations peut être un bien présent, on évoquera alors des donations ordinaires, ou un bien à venir.
On définit les avantages matrimoniaux comme les bénéfices pécuniaires que l'un des époux peut retirer de la communauté conventionnelle, telle que la communauté universelle.
Avant 2004, le devenir des avantages et donations matrimoniaux était fonction des circonstances du divorce. Pour illustration, lorsque le divorce était prononcé aux torts exclusifs d'un des époux, ce dernier perdait par suite de plein droit le bénéfice des donations consenties par son conjoint et également les avantages, à l'inverse son conjoint conservait les siens. Dans les autres cas de divorce, il revenait aux époux de décider soit de la révocation soit du maintien des donations et avantages.
Depuis la réforme de 2004, la loi n'opère plus de distinction suivant la cause du divorce, la distinction porte uniquement sur l'objet de la donation ou de l'avantage matrimonial. Cette nouvelle disposition fait suite à l'idée que le divorce ne peut remettre en cause les actes juridiques qui auront déjà produit des effets.
En effet, en son article 265, le Code civil dispose que "Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme". Dans son second alinéa, l'article 265 C.civil prévoit quant à lui que les dispositions prévues à cause de mort et les avantages matrimoniaux consentis et ne prenant effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux, seront révoqués de plein droit. Autrement dit, si la donation faisant bénéficier d'un droit immédiat et certain à celui qui la reçoit ou si l'avantage matrimonial producteur d'effets au durant le mariage, cette situation ne pourra alors être reconsidérée par la suite. A contrario, si la donation a pour objet un droit éventuel lors d'un succession dans le futur, ou si l'avantage matrimonial ne produira d'effet eu égard à son objet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, dans cette espèce alors il y aura révocation de plein droit.

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Robert Wintgen
Avocat à la cour , Agrégé des universités.
divorce avocat Robert Wintgen est avocat à la cour et est professeur de droit privé à l’Université Paris X-Nanterre. Il a enseigné et enseigne le droit des contrats, le droit de la famille et le droit des personnes. Grâce à son expérience et à sa maîtrise du droit notre cabinet assure des prestations juridiques du meilleur niveau.
Céline BLANC-PROVOST
Avocat à la Cour depuis février 2004.
divorce avocat Titulaire d’un DEA de Droit Privé Général, elle a progressivement orienté son activité vers le droit des personnes et plus particulièrement le droit de la famille, domaine dans lequel elle a acquis une véritable expérience de la procédure et des relations humaines qui vous assureront un réel accompagnement juridique et moral. Elle exerce également en droit du travail, domaine où elle a fait choix d'apporter ses connaissances et son assistance aux salariés et aux petites entreprises.
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