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La date d'effet du divorce | |
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| L'article 260 du Code civil dispose quant à la date d'effet du divorce que "La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée".
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| D'après cet article, c'est la décision qui prononce le divorce qui entraîne la dissolution du mariage et ce à compter du moment où cette décision prend autorité de chose jugée.
Par conséquent, le divorce prend effet:
- lorsque celui-ci est prononcé par un juge, on parlera d'un jugement s'il s'agit de la décision du tribunal et d'un arrêt lorsqu'il s'agit de la décision de la Cour d'appel;
- le divorce prend effet par suite de l'épuisement de toutes les voies de recours à l'encontre de la première décision (appel, cassation, ...).
La date d'effet du divorce s'apprécie néanmoins différemment s'agissant des biens des époux en fonction du point de vue des tiers ou des époux eux-mêmes:
- Du point de vue des tiers, selon l'article 262 du Code civil "le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies";
- Du point de vue des époux, s'agissant de leurs biens, la date d'effet du divorce est fonction du type de divorce, l'article 262-1 Code civil en dispose ainsi:
* Dans le divorce par consentement mutuel, la date d'effet du divorce sera celle de l'homologation de la convention, à moins que les époux en aient disposé autrement dans cette convention. En effet, la convention de divorce par consentement mutuel peut énoncer une autre date pour la prise d'effet considérant qu'il s'agit d'un contrat et par suite ce dernier est régi par la liberté contractuelle.
* Dans les autres cas de divorce, la réforme de 2004 a modifié la date d'effet. Ce ne sera plus à la date de l'assignation, soit le moment de saisine du Juge aux affaires familiales, mais à la date de l'ordonnance de non conciliation. Rien n'interdit cependant, qu'un des époux fasse la demande du report de la date au moment où les époux ont arrêté leur collaboration dans le mariage ou à la date où ces derniers ont cessé de cohabiter.
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Robert Wintgen
Avocat à la cour , Agrégé des universités.
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Robert Wintgen est avocat à la cour et est professeur de droit privé à l’Université Paris X-Nanterre. Il a enseigné et enseigne le droit des contrats, le droit de la famille et le droit des personnes. Grâce à son expérience et à sa maîtrise du droit notre cabinet assure des prestations juridiques du meilleur niveau.
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Céline BLANC-PROVOST
Avocat à la Cour depuis février 2004.
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Titulaire d’un DEA de Droit Privé Général, elle a progressivement orienté son activité vers le droit des personnes et plus particulièrement le droit de la famille, domaine dans lequel elle a acquis une véritable expérience de la procédure et des relations humaines qui vous assureront un réel accompagnement juridique et moral.
Elle exerce également en droit du travail, domaine où elle a fait choix d'apporter ses connaissances et son assistance aux salariés et aux petites entreprises.
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