 | Refus de l’adoption simple par la compagne homosexuelle |
Civ. 1ère, 20 février 2007
La Cour de cassation vient de fermer la voie de l’adoption simple aux couples homosexuels. Ce faisant, la Cour ne prend pas partie sur la réalité des liens affectifs pouvant exister entre l’enfant et la compagne de sa mère biologique ; elle ne dit pas que l’homoparentalité est contraire à l’intérêt de l’enfant. Elle fonde son rejet, en droit, sur le fait que l’adoption simple a pour conséquence d’opérer un transfert de l’autorité parentale au parent adoptif, dépouillant corrélativement le parent biologique de ses prérogatives parentales.
A cet inconvénient, il existe un remède : la délégation d’autorité parentale qui permet aux délégant de partager tout ou partie de l’autorité parentale avec le délégataire. Ainsi, suffit-il à la mère biologique de solliciter, postérieurement ou concomitamment à l’adoption, une délégation d’autorité parentale, de manière à recouvrer ses pouvoirs parentaux.
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L’homosexualité du couple n’est en effet pas une cause d’irrecevabilité de la délégation, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 2006. Pourtant, dans ces arrêts, la cour refuse cette démarche consistant à solliciter une adoption simple puis une délégation. Selon elle, la délégation est « antinomique et contradictoire» avec l’adoption simple. C’est donc logiquement qu’elle refuse l’adoption.
Ce faisant, il semble que la Cour de cassation n’a pas souhaité trancher le débat relatif à l’adoption homosexuelle. Il revient au législateur, et non au juge, de se pencher sur cette question de société.
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1ère espèce
Sur les deux moyens du pourvoi auquel s’associent Mme X... et Y... :
Vu l’article 365 du code civil ;
Attendu que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ;
Attendu que pour prononcer l’adoption simple, par Mme X..., du fils de Mme Y..., né le 13 juillet 2004, en estimant que l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant, l’arrêt attaqué relève que Mmes Y... et X... ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu’elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable et qu’il est loisible à Mme Y... de solliciter un partage ou une délégation d’autorité parentale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
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2ème, espèce
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme X... et Y..., après plusieurs années de vie commune, ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 mars 2000 ; que Mme Y... , a donné naissance le 12 septembre 2001, à deux enfants, qu’elle a reconnus et qui n’ont pas de filiation établie à l’égard de leur père ; que Mme Y... a consenti, devant notaire, le 22 mars 2002, à l’adoption simple de ses deux enfants ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 2004) d’avoir rejeté sa requête tendant à l’adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :
1 / qu’avant de rejeter la requête aux fins d’adoption simple, motif pris de ce que l’adoption ne servirait pas à l’intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher s’il n’était pas conforme à l’intérêt des enfants d’établir, par la voie de l’adoption simple, un double lien de filiation avec deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de solidarité et de concubinage ; d’où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 353 et 361 du code civil ;
2 / que loin d’être antinomique avec l’adoption simple, la délégation de l’autorité parentale est possible, en cas d’adoption simple, dès lors que les circonstances le justifient ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l’article 377 du même code ;
3 / que le double lien de filiation, né de l’adoption simple, entre au nombre des circonstances justifiant une délégation de l’autorité parentale ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 363 à 369 du code civil ainsi que l’article 377 du même code ;
Mais attendu qu’ayant retenu à juste titre que Mme Y... , mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d’adoption par Mme X... , alors qu’il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l’autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l’exigeaient, ce qui n’était ni établi, ni allégué, et qu’en l’espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l’égard d’une adoption, antinomique et contradictoire, l’adoption d’un enfant mineur ayant pour but de conférer l’autorité parentale au seul adoptant, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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